La règlementation TMD autorisait que les aspirateurs et autres matériels non décontaminables soient transportés, ensachés dans un double emballage, en s’appuyant sur l’exemption de l’article 1.1.3.1.b de l’ADR .
Depuis le 1er janvier 2023, ces matériels non décontaminables doivent être identifiés et respecter les prescriptions applicables, associées à l’identification choisie.
UN 3363 ou UN 3548 ?
Selon le 2.1.5.1 de l’ADR, les objets sans désignation officielle de transport qui contiennent des marchandises dangereuses peuvent être classés sous les rubriques :
- UN 3363, MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS
- fonction des marchandises dangereuses qu’ils contiennent, soit dans le cas de l’amiante : UN 3548, OBJETS CONTENANTS DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A.
Règlementairement, un « « objet » désigne des machines, des appareils ou d’autres dispositifs contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses (ou résidus de ces marchandises) qui font intégralement partie de l’objet, nécessaires à son fonctionnement et qui ne peuvent être enlevés pour le transport« .
Ces objets contenant des marchandises dangereuses doivent alors être affectés à une classe en fonction de leurs dangers en utilisant, pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans l’objet en question, l’ordre de prépondérance des dangers du tableau du 2.1.3.10 (2.1.5.5 de l’ADR).
Afin de préciser le danger, ces matériels non décontaminables devront donc être transportés sous la rubrique :
UN 3548, OBJETS CONTENANTS DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A
(Matériels non décontaminables contenant de l’amiante).
Cette marchandise dangereuse, appartenant à la classe 9, doit être conditionnée selon l’instruction d’emballage P006.
Cette instruction autorise différents types d’emballage homologué, mais également « un emballage extérieur robuste, construit en matériaux appropriés… » NON nécessairement homologué.
Cet emballage doit respecter les prescriptions suivantes :
• Un emballage de bonne qualité, suffisamment solide pour résister aux sollicitations du transport, fermé de façon à exclure toute perte de contenu.
• Les matériaux de l’emballage ne doivent pas réagir dangereusement avec la marchandise et ne pas permettre la perméation.
• Les matériels non décontaminables contenus doivent renfermer totalement l’amiante et empêcher toute fuite. Il convient donc de maintenir le double ensachage.
• Tout mouvement des matériels non décontaminables doit être exclu. Il convient de les caler dans l’emballage robuste.
• Tout fonctionnement accidentel des matériels non décontaminables doit être empêché.
• L’emballage extérieur doit porter la mention « UN 3548 » et l’étiquette N°9.
Conformément au point 2 de l’instruction P006, « Les objets peuvent être transportés non emballés ou sur des palettes… ».
Notons que dans ce cas, l’objet qui contient l’amiante doit offrir « un niveau de protection au moins équivalent à celui obtenu » avec un emballage homologué pour le transport des marchandises dangereuses de groupe d’emballage II.
Chaque fois que possible, il semble donc préférable d’utiliser un emballage extérieur.
La rubrique UN 3548, OBJETS CONTENANTS DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A, est affectée à la catégorie de transport 4 (seuil du 1.1.3.6, illimité).
Il est donc possible de transporter cette marchandise dangereuse, sans limitation de quantité, en bénéficiant de l’exemption partielle du 1.1.3.6.
S’agissant d’une exemption partielle, les dispositions suivantes restent applicables :
• Le personnel doit être formé au titre du chapitre 1.3 de l’ADR,
• Le véhicule doit être équipé d’un extincteur d’incendie portatif de 2kg de poudre ABC,
• Les matériels non-emballés et les emballages extérieurs contenant des matériels non-décontaminables doivent être arrimés.
Transportés dans les véhicules de l’entreprise (transport pour compte propre), ces objets contenants des marchandises dangereuses peuvent bénéficier de l’exemption du document de transport marchandises dangereuses, autorisée par l’article 3.2.1 de l’Annexe I de l’Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux Transports de Marchandises Dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD).