groupe 2088

Document TMD et BSD de TrackDéchets

Lors du transport de marchandises dangereuses, le chapitre 5.4 de l’ADR impose une documentation, notamment un document de transport, qui doit accompagner les marchandises (Cf. 5.4.0.1 et 8.1.2 de l’ADR).

Les techniques de dématérialisation de ce document sont admises à la condition de garantir la disponibilité des informations en cours de transport (Cf. 5.4.0.2 de l’ADR). Ainsi, le conducteur doit pouvoir présenter ce document, par exemple, aux forces de l’ordre ou aux services de secours, lors de l’expédition.

Dans le cas de transport de déchets, cette dématérialisation du document de transport qui prend la forme du Borderau de Suivi de Déchets (BSD), est permise par la plateforme TRACKDECHETS. En cas de contôle par les forces de l’ordre, le conducteur doit notamment pouvoir fournir le QR Code permettant, à ces dernières, le téléchargement du BSD. Cette obligation impose que les conducteurs soient formés à l’utilisation de leurs applications. 

Par ailleurs, pour que le BSD soit autorisé comme document de transport marchandises dangereuses, celui-ci doit comporter l’ensemble des renseignements généraux imposés par le 5.4.1.1 de l’ADR. En particulier, cette sous-section du règlement impose que le document précise  » le nom et l’adresse de l’expéditeur  » (Cf. 5.4.1.1.1.g). Or, le BSD ne précise pas le nom de l’expédieur mais celui du « producteur ou détenteur du déchet ». Aussi, pour répondre pleinement aux prescritions du chapitre 5.4 de l’ADR, la lettre de voiture papier ou numérique, selon les obligations de l’arrêté du 09/11/99, doit préciser le nom et l’adresse de l’expéditeur. 

Enfin, l’ADR 2023 autorise que la quantité de déchets dangereux, mentionnée sur le document, soit une « quantité estimée » et non une quantité réelle, comme cela était imposé jusqu’à maintenant. Cette possiblité, qui existait déjà sur le BSD, imposait l’ajout d’une « coche » sur le document. A partir, du 1er juillet 2023, dans le cas où le BSD présente une quantité estimée, alors comformément aux prescriptions de la sous-section 5.4.1.1.3.2 de l’ADR, le document de transport devra comporter, en plus, la mention : « Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2 ».

Messieurs les transporteurs de déchets dangereux soyez attentifs à ces évolutions techniques et règlementaires pouvant rapidement donner lieu à des amendes de 5ème classe (1 500 euros – Art. R1252-9 du Code des Transport).

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