Les déchets dangereux

Selon le règlement ADR, doit être considérée comme dangereuse toute marchandise destinée à être transportée dès lors qu’elle est amenée à porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou à l’environnement en cas de contact ou de déversement à l’occasion du transport.

Afin de savoir si un produit est une marchandise dangereuse au sens de l’ADR, il suffit de se reporter au point 14 de la fiche de données de sécurité la concernant. Si le produit est soumis à la Réglementation ADR, les références réglementaires sous lesquelles il doit être transporté apparaîtront dans ce paragraphe.

Exemple : N° ONU 2031 – acide nitrique – classe 8 – groupe d’emballage II

Il faut noter qu’un déchet peut être soumis à l’ADR dès lors qu’il présente l’un des risques repris dans la classification de la Réglementation ADR.

L’annexe II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement (ex 2002-540) donne la classification relative aux déchets dangereux.

Par exemple :

  • 15 01 10* : « emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus»
  • 11 02 02* : « boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) »

Pour le transport des déchets, les prescriptions de l’ADR sont applicables si le déchet présente l’une des caractéristiques de danger reprise au chapitre 2.2 de la Réglementation ADR (explosif, inflammable, toxique, corrosif, comburant, radioactif, dangereux pour l’environnement).

Il faut noter que ces deux règlements (R 541-8 et ADR) fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et peuvent avoir des critères de danger différents. Ainsi, un déchet auquel est affecté un code nomenclature avec astérisque (donc dangereux au sens de l’article R 541-8) ne sera pas forcément ADR. Par contre on trouve une grande convergence entre le classement CLP qui indique le danger au niveau de l’utilisation et le classement ADR ; le numéro UN correspond à un produit dangereux au transport.

La difficulté s’agissant du transport d’un déchet est d’attribuer à ce dernier un numéro UN (ou ONU).

L’ADR propose une méthode de classification pour les mélanges.

Deux solutions sont possibles :

  • soit le mélange a déjà été testé scientifiquement et l’on peut lui attribuer un code UN fondé sur le tableau des rubriques collectives ;
  • soit le mélange n’a jamais été testé, auquel cas l’on suivra une méthode d’ « extrapolation » afin d’en arriver à attribuer le code UN du mélange.

 

L’extrapolation peut se faire selon deux principes :

1°) soit les substances constituant le déchet sont parfaitement identifiées : on déterminera alors le composant présentant le danger prépondérant.

Par exemple, pour un mélange fait d’isopropanol (UN 1219, classe de danger 3, groupe d’emballage II) et d’acide chlorhydrique (UN 1789, classe de danger 8, groupe d’emballage III), le danger prépondérant sera le risque inflammable, à savoir la classe 3. Le risque corrosif sera considéré comme risque subsidiaire.

A partir de ces éléments, il sera possible de déterminer le code UN au moyen des tableaux reprenant les rubriques collectives en fin de chaque partie du chapitre 2.2 de l’ADR (rubriques n.s.a = « non spécifiées ailleurs »)

2°) soit la composition du déchet n’est pas exactement connue :

Le chapitre 2.1.3.5.5 de l’ADR précise qu’après avoir affecté le déchet à une rubrique collective (désignation réglementaire n.s.a – voir 1°), il faudra lui attribuer un groupe d’emballage du degré de danger le plus élevé, à savoir, GE I.

Si les connaissances chimiques dont on dispose sur les différents composants identifiés permettent de démontrer que le GE n’est pas pertinent, il sera possible d’affecter le déchet à un groupe d’emballage inférieur, essentiellement II. L’expéditeur devra, dans ce cas, être en mesure de prouver la moindre dangerosité de son déchet.

Dans cette dernière hypothèse, la mention « déchets conformes au 2.1.3.5.5 » devra apparaître à la suite de la désignation réglementaire choisie.

L’ensemble des prescriptions de l’ADR est applicable aux déchets au même titre que pour les marchandises dangereuses neuves.

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