Sauf exemption, toutes les prescriptions de l’ADR doivent être respectées dans le cadre d’un transport de marchandises dangereuses.
Les exemptions sont de trois types :
- les exemptions totales
- les exemptions liées au conditionnement
- les exemptions liées aux quantités transportées par véhicule
Elles peuvent être :
- totales (aucune prescription de la Réglementation ADR n’est applicable)
- partielles (certaines prescriptions de la Réglementation ADR sont applicables)
L’EXEMPTION PARTIELLE DU CHAPITRE 1.1.3.6 DE L’ADR
C’est une exemption partielle liée à la quantité de marchandise dangereuse contenue dans un véhicule.
Elle ne concerne que les colis de marchandises dangereuses, et non le vrac.
Selon la catégorie de transport à laquelle appartient la marchandise dangereuse (de 0 à 4), si on ne dépasse pas un certain seuil par unité de transport (déterminé au tableau du chapitre 1.1.3.6), certaines prescriptions de l’ADR ne sont pas applicables.
Restent toutefois obligatoires le marquage et l’étiquetage des colis ainsi que le document de transport portant la désignation réglementaire ADR de la marchandise.
Le conducteur doit avoir bénéficié d’une formation à l’ADR conformément au chapitre 1.3 de l’ADR.
Ne sont en revanche pas obligatoires, notamment :
- le certificat ADR du conducteur
- la signalisation du véhicule (plaque orange)
la désignation réglementaire du produit doit figurer sur le document de transport ainsi que la mention « catégorie de transport x = y tonnes »
L’EXEMPTION DU RÉGIME DIT DES « QUANTITÉS LIMITÉES » (LQ)
Elle est régie par le chapitre 3.4 de l’ADR et ne concerne également que les colis.
Si certaines conditions sont réunies, la plus grande partie des prescriptions ADR n’aura pas à s’appliquer.
Il faut :
- un emballage combiné (un emballage intérieur dans un emballage extérieur)
- L’emballage ne doit pas nécessairement être homologué.
- respecter les limites de quantités prescrites au chapitre 3.2 par emballage intérieur ;
- ne pas dépasser 30 kilos par colis
La seule obligation est une obligation de marquage :
sous la forme d’un losange à pointes noires haut et bas selon modèle repris au chapitre 3.4.7.1 de l’ADR.
Les dimensions de chaque côté devront être au minimum de 100 mm et l’épaisseur de la ligne formant le carré de 2 mm.
Le conducteur doit avoir bénéficié d’une formation à l’ADR conformément au chapitre 1.3 de l’ADR.