L’ADR 2025, applicable à partir du 1er janvier 2025, obligatoire au 1er juillet de cette même année (1.6.1.1 de l’ADR), apporte comme de coutume quelques nouveautés.
Cette année, en plus des traditionnels nouveaux numéros ONU et des évolutions relatives aux batteries, le règlement intègre de vraies évolutions dans la gestion des déchets.
Sans couvrir la totalité des modifications présentes cette année, voici une sélection des évolutions les plus marquantes.
ADR 2025 : DE NOUVEAUX NUMEROS ONU POUR IDENTIFIER LES MARCHANDISES DANGEREUSES
Traditionnellement, de nouveaux numéros accompagnent la mise à jour de l’ADR. Une fois encore, cette version n’échappe pas à la règle avec les rubriques suivantes :
UN 0514, DISPOSITIFS D’EXTINCTION PAR DISPERSION. Cette marchandise de classe 1, division 1.4, groupe de compatibilité S définit comme des objets contenant une matière pyrotechnique, qui, lorsqu’ils sont activés, ont pour fonction de disperser un produit (ou un aérosol) extincteur, peut sous certaines conditions être identifiée en classe 9, sous la nouvelle rubrique UN 3559, DISPOSITIFS D’EXTINCTION PAR DISPERSION (C f. nouvelle DS407)
Et pour être exhaustif, avant d’évoquer le cas des nouvelles rubriques dédiées aux piles et batteries ou aux véhicules, nous devons citer : UN 3553, DISILANE ; UN 3554, GALLIUM CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS ; UN 3555, TRIFLUOROMÉTHYLTÉTRAZOLE, SEL DE SODIUM DANS L’ACÉTONE, avec au moins 68 % (masse) d’acétone et UN 3560, HYDROXYDE DE TETRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 25 % d’hydroxyde de tétraméthylammonium.
Création de deux rubriques pour les piles et batteries dans l’ADR 2025
Afin de tenir compte des avancées dans le domaine des piles, batteries et accumulateurs, l’ADR 2025 introduit deux nouvelles rubriques en classe 9 pour les accumulateurs au sodium ionique :
- UN 3551 ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE à électrolyte organique
- UN 3552 ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE CONTENUS DANS UN ÉQUIPEMENT ou ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE EMBALLÉS AVEC UN ÉQUIPEMENT à électrolyte organique
La nouvelle Disposition Spéciale 401, associée à ces deux nouvelles rubriques, précise que ces numéros ONU s’appliquent aux piles et batteries au sodium ionique à électrolyte organique (électrolyte comparable à celui des piles et batteries au lithium ionique), alors que les deux rubriques préexistantes : UN 2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ELECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN et UN 3292, ACCUMULATEURS AU SODIUM ou ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM, doivent être utilisées respectivement pour les batteries au sodium ionique à électrolyte aqueux alcalin et les batteries contenant du sodium métallique ou un alliage de sodium.
Une seconde nouvelle Disposition Spéciale, la DS 400, prévoit que ces accumulateurs au sodium ne sont pas soumis à l’ADR, sous réserve de respecter les conditions de cette DS : batterie à l’état court-circuité, respect de la nouvelle sous-section 2.2.9.1.7.2, marquage de l’emballage selon les dispositions du 5.2.1.9, etc.
Les DS 188, 230, 296, 310, 328, 348, 363, 376, 377, 636 sont modifiées pour intégrer les piles et batteries au sodium.
Notons également la création de la DS677 (applicable pour les numéro ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 et 3552) qui reprend l’obligation (reprise de la DS376 où elle a été supprimée) : (1) d’affecter à la catégorie de transport 0 (application de l’exemption partielle du 1.1.3.6 impossible) les batteries considérées comme endommagées ou défectueuses et susceptibles de réagir dangereusement, et ajoute l’obligation (2) d’apposer la mention « Transport selon la disposition spéciale 376 – Catégorie de transport 0 » sur le document de transport.
Création de 3 nouvelles rubriques pour les véhicules dans l’ADR 2025
L’ADR 2023 identifiait les véhicules à l’aide de 2 rubriques :
- UN 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE
- UN 3171 APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS ou VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS
L’ADR 2025 introduit de nouvelles rubriques en classe 9 plus spécifiques aux différents types de véhicules électriques :
- ONU 3556 VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU LITHIUM IONIQUE
- ONU 3557 VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU LITHIUM MÉTAL
- ONU 3558 VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU SODIUM IONIQUE
La modification de la DS 388 précise les cas d’utilisation de ces différentes rubriques.
La nouvelle DS 404, prévoit que les véhicules mus par une batterie au sodium ionique en tant que chargement, ne sont pas soumis aux autres dispositions de l’ADR, si la batterie est court-circuitée de manière à ce qu’elle ne contienne pas d’énergie électrique.
Les dispositions préexistantes pour le transport des véhicules électriques sont également applicables à ces nouvelles rubriques.
ADR 2025 : DE NOUVELLES PRESCRIPTIONS POUR GERER VOS DECHETS
Déchets de peintures inflammables et de peinture à base aqueuses dangereuses pour l’environnement pris en compte par la DS 650 dans l’ADR 2025
La modification dans l’ADR 2025 de la disposition spéciale 650, applicable à la rubrique UN 1263, PEINTURE, autorise le mélange de restes d’emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture identifiés sous le numéro ONU 1263, avec des déchets de peintures à base d’eau, classés sous le No ONU 3082.
Les conditions de l’emballage ou de transport en vrac de ces déchets selon cette disposition spéciale restent inchangées, en précisant que :
- dans le cas du transport en vrac d’un tel mélange, la signalisation orange à apposer sur le conteneur devra se faire sous le numéro ONU 1263
- les mentions à apposer sur vos documents de transport (Cadre 6 de BSD de TRACK DECHET) devront être : UN 1263, DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E) ou UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, III, (-), selon qu’il convient.
Déchets d’amiante dans l’ADR 2025 : DS 678 / CV1 / CV2 / AP12 / CV38
L’ADR 2023 n’autorise pas le transport en vrac de déchets constitués d’objets et matériaux contaminés par de l’amiante libre (aucune disposition spéciale de transport en colonne 17 du tableau A du chapitre 3.2 pour les rubriques 2212 et 2590).
En France, le transport en vrac était autorisé en vertu de l’article 3.9, Annexe I de l’Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux Transports de Marchandises Dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD), mais uniquement pour les déchets solides issus de chantiers routiers ou ceux issus de chantiers de démolition ou de réhabilitation d’ouvrages ou d’immeubles sinistrés. C’est finalement l’accord multi latéral M356, applicable jusqu’au 31/12/24 qui permet d’étendre cette autorisation à d’autres types de déchets amiantés, et d’autoriser le transport de déchets contaminés par de l’amiante libre en vrac.
L’ADR 2025 introduit de nouvelles dispositions pour autoriser le transport en vrac de ces déchets d’amiante, notamment au travers de l’ajout des dispositions VC1 et VC2 en colonne 17, du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR pour les rubriques 2212 et 2590 et de la création de la DS 678.
Les déchets contaminés par de l’amiante concernés par cette disposition spéciale doivent appartenir à l’une de ces catégories :
- déchets solides ou résidus de balayage issus de travaux de voirie ;
- terres contaminées ;
- objets (par exemple, meubles) ou matériaux provenant de structures ou de bâtiments sinistrés, démolis ou rénovés et qui ne peuvent, en raison de leur volume ou de leur masse, être emballés conformément à l’instruction d’emballage applicable.
Ces déchets, qui ne peuvent être mélangés ou chargés avec d’autres déchets contenant de l’amiante ni avec tout autre déchet, dangereux ou non, doivent être transportés uniquement du site où ils sont générés vers l’installation d’élimination définitive.
La nouvelle disposition supplémentaire AP12 impose que les déchets soient contenus dans un « conteneur-bag » adapté au compartiment de chargement en vrac à parois métalliques rigides dans lequel il est placé. Ce conteneur-bag doit être doté d’au moins :
- une doublure intérieure, constituée d’un film de polyéthylène ou de polypropylène, empêchant la libération de fibres d’amiante durant le transport
- une doublure extérieure en polypropylène et munie d’un système de fermeture à glissière, assurant la résistance mécanique du conteneur-bag chargé de déchets, face aux sollicitations normales du transport.
La masse maximale de déchets ne doit pas dépasser la capacité spécifiée par le fabricant du conteneur-bag.
Dans le cas de déchets de chantier contaminés par de l’amiante libre provenant de structures ou de bâtiments démolis ou rénovés tels que mentionnés à la disposition spéciale 678 b) iii), iv) et v), deux conteneurs-bags devront être utilisés et la masse totale de déchets contenus ne doit pas dépasser 7 tonnes.
La nouvelle disposition spéciale de chargement, déchargement et manutention CV38 impose de plus que :
- Le conteneur-bag soit placé, avant toute opération de remplissage, dans son compartiment de chargement, dépourvu d’arêtes vives susceptibles de le déchirer et contrôler avant chargement.
- Après remplissage, le conteneur-bag doit être fermé conformément aux instructions du fabricant en veillant à ce que le curseur de la fermeture à glissière soit du côté avant du compartiment de chargement en position fermée et ne doit pas être soulevé ni transféré d’un compartiment de chargement à un autre.
- Après toute opération de remplissage, et après fermeture, les surfaces externes du conteneur-bag doivent être décontaminées.
- Le déchargement du conteneur-bag s’effectue une fois le compartiment de chargement amovible posé au sol.
- Le déchargement par basculement du compartiment de chargement de conteneurs-bags remplis de déchets de travaux routiers ou de sols contaminés par de l’amiante libre est autorisé, à condition de respecter un protocole de déchargement convenu conjointement entre le transporteur et le destinataire, afin d’éviter que les conteneurs-bags ne se déchirent lors du déchargement. Le protocole doit garantir que les conteneurs-bags ne tombent pas ou ne se déchirent pas pendant l’opération de déchargement. Une copie de la procédure de déchargement doit accompagner la marchandise lors du transport.
Un document de transport marchandises dangereuses, conforme à la nouvelle section 5.4.1.1.4 de l’ADR doit être rédigé. Ce document doit comprendre :
- Les renseignements généraux imposés par les 5.4.1.1.1 a) à d) et k) : e.g. : « UN 2590, DECHET AMIANTE CHRYSOTILE, 9, III, (E) »
- La description des déchets transportés, selon qu’il s’agit de déchets solides issus de travaux de voirie, de terres contaminées ou de matériaux provenant de structures ou de bâtiments sinistrés, démolis ou rénovés ;
- La mention « Transport selon la disposition spéciale 678 ».
« UN 2590, DECHET AMIANTE CHRYSOTILE, 9, III, (E) – terres contaminées – Transport selon la disposition spéciale 678 »
Une copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant ou du distributeur mentionnant les dimensions de cet emballage et sa masse maximale doit également être présente lors du transport.
Si vous cherchez des informations sur le transport des matériels non décontaminables cliquez ici : AMIANTE : TRANSPORT DES MATÉRIELS NON-DÉCONTAMINABLES – UN 3363 ou UN 3548 ?
Emballage en commun de déchets conditionnés en petits contenants :
Avec l’ADR 2023, la gestion de déchets divers contenus dans des emballages intérieurs de tailles et de formes différentes, contenant des liquides et/ou des solides, reste un exercice parfois complexe, imposant de nombreux ré-emballages pas toujours compatibles avec la recherche de sécurité et souvent source de coûts supplémentaires.
Avec l’ADR 2025, le transport de ce type de déchets est facilité.
Ces déchets, pouvant contenir des liquides ou des solides, peuvent être conditionnés ensemble dans un emballage extérieur si :
- les déchets des classes 1 (matières et objets explosibles), 2 (gaz) , 6.2 (matières infectieuses) ou 7 (matières radioactives), sont exclus ;
- les marchandises dangereuses emballées ensemble ne réagissent pas dangereusement entre elles (4.1.1.6) ;
- les dispositions relatives à l’emballage en commun du 4.1.10 (codes MP) sont respectées ;
- les conditions du nouveau paragraphe 4.1.1.5.3 sont respectées :
L’emballage extérieur homologué, qui répond aux exigences de performance du groupe d’emballage I (épreuves pour les solides), peut-être de type :
- 1H2 (fût en plastique à dessus amovible),
- 1A2 (fût en acier à dessus amovible),
- 3A2 (bidon en acier à dessus amovible),
- 3H2 et 3H1 (bidons en plastique à dessus amovible ou non),
- 4A (caisse en acier) ou 4H2 (caisse en plastique rigide),
- 11A (GRV en acier pour matières solides, avec remplissage ou vidange par gravité),
- 11H1 ou 11H2 (GRV en plastique rigide pour matières solides, avec remplissage ou vidange par gravité et équipement de structure ou autoportant)
- 50A (grand emballage rigide en acier) ou 50H (grand emballage rigide en plastique)
Cet emballage extérieur doit être capable de retenir les matières liquides dans les conditions normales de transport.
Un matériau de rembourrage et un absorbant (dans le cas de contenants intérieurs susceptibles de se briser facilement), doivent être utilisés pour empêcher tout mouvement significatif des emballages intérieurs et retenir tout liquide libre qui pourrait s’échapper des emballages intérieurs pendant le transport.
Pour cet emballage extérieur, s’il est en en polyéthylène, la preuve de compatibilité chimique est assouplie.
Ces déchets emballés en commun sont affectés à la (ou les) rubrique la plus appropriée et l’emballage extérieur est marqué et étiqueté conformément aux prescriptions de cette rubrique.
Le document de transport conforme au chapitre 5.4, doit contenir selon le nouveau paragraphe 5.4.1.1.3.3 :
- Les renseignements généraux imposés par les 5.4.1.1.1 a) à d) et k) correspondant à la rubrique choisie ;
- La mention « Transport conformément au 4.1.1.5.3 » sans précision du complément N.S.A (nom technique imposé par la DS 274) et/ou de la mention imposée par le 5.4.1.1.3.2 dans le cas où la quantité exacte n’est pas connue.
« UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III, (E) ; Transport conformément au 4.1.1.5.3 «
Le personnel en charge de ce conditionnement est formé de manière adaptée à ses fonctions et responsabilités selon les prescriptions du chapitre 1.3.
SIGNALISATION, CONSTRUCTION ET AGREMENT DES VEHICULES
Signalisation des citernes transportant des produits pétroliers : Modification du 5.3.2.1.3
Selon l’ADR, la signalisation orange d’un véhicule citerne, disposant de plusieurs compartiments, impose un panneau orange, vierge, à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport (5.3.2.1.1) ET des panneaux orange « codifiés » (numéro d’identification de danger/numéro ONU) sur les côtés de la citerne, en regard de chaque compartiment chargé (5.3.2.1.2).
Toutefois, une simplification pour les véhicules citernes destinés au transport de produits pétroliers est permise par la sous-section 5.3.2.1.3.
Avec cette exemption, si la citerne contient des marchandises des Nos ONU 1202, 1203 ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268 ou 1863 mais aucune autre matière dangereuse, alors il est possible de simplifier la signalisation en apposant uniquement un panneau orange codifié à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport, mentionnant le numéro d’identification de danger et le numéro ONU de la matière la plus dangereuse transportée c’est-à-dire la matière ayant le point d’éclair le plus bas.
Cependant, cette exemption ne tenait pas compte de l’introduction, depuis l’ADR 2009, du No ONU 3475 pour les MELANGES D’ETHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10% d’éthanol. Ainsi, en dépit du développement important du transport de ce carburant, pourtant fréquemment transporté, les entreprises réalisant ce type de transport devaient se conformer aux prescriptions 5.3.2.1.2 et donc apposer des panneaux orange codifiés, sur les côtés de la citerne, en regard de chacun des compartiments chargés.
L’ADR 2025, modifie donc la rédaction du 5.3.2.1.3 pour intégrer le numéro ONU 3475 dans la simplification de la signalisation des véhicules citernes destinés au transport des produits pétroliers : « Il n’est pas nécessaire d’apposer les panneaux de couleur orange prescrits au 5.3.2.1.2 sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des Nos ONU 1202, 1203, 1223 ou 3475, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268 ou 1863 mais aucune autre matière dangereuse si les panneaux fixés à l’avant et à l’arrière conformément au 5.3.2.1.1 portent le numéro d’identification de danger et le numéro ONU prescrits : pour le No ONU 3475 ; ou pour la matière la plus dangereuse transportée, c’est à dire la matière ayant le point d’éclair le plus bas, en l’absence de matière du No ONU 3475 ».
Construction et agrément des véhicules : Modifications du 9.1.3.3 et 9.2.2.8
Le 9.1.3.3 de l’ADR 2025 est modifié pour autoriser les parties contractantes à intégrer au certificat d’agrément (« Barré rose ») des éléments de sûreté supplémentaires » (…) comme un hologramme, une impression UV, un motif guilloché ou un code-barre ».
Le chapitre 9.2 est modifié pour permettre l’utilisation plus étendue des véhicules électriques et des véhicules fonctionnant à l’hydrogène pour le transport de matières dangereuses en citernes. Depuis l’ADR 2023, les véhicules électriques à batteries sont autorisés pour le transport des matières non inflammables et non explosibles (véhicules AT). Avec l’ADR 2025, ces véhicules (véhicules électriques à batteries mais aussi véhicules à pile à combustible à hydrogène ou équipés d’un moteur à combustion à hydrogène) peuvent aussi être agréés pour le transport des matières inflammables (véhicules FL).
ET EN DESORDRE…
Le 3.4.1 de l’ADR 2025, qui liste les prescriptions restant applicables aux marchandises dangereuses emballées selon l’exemption partielle du conditionnement en Quantités Limitées, insiste sur l’obligation de formation conforme au chapitre 1.3 pour les conducteurs, concernés par ces marchandises dangereuses, en ajoutant le paragraphe 8.2.3 à ces prescriptions maintenues.
Le Nota 3 situé sous le titre du chapitre 5.3 ainsi rédigé : « Les bennes amovibles non conformes au chapitre 6.11 sont considérées comme des conteneurs au titre de ce chapitre » clarifie ce point de vocabulaire et justifie la nécessité de signaler et placarder ces bennes… y compris sur vos zones de déchets… 😉
Le 5.4.0.2 qui autorise le recours aux techniques de traitement électronique de l’information (TEI) ou d’échange de données informatisées (EDI) mais qui, avec l’ADR 2025 insiste sur la disponibilité de ces informations pendant le transport en identifiant le véhicule et les marchandises dangereuses transportées dans la documentation.
Ces évolutions règlementaires sont présentées ici de façon simplifiée sans garantie et sans que la responsabilité de Davos Conseil puisse être engagée. Seule la consultation du règlement peut vous garantir des expéditions conformes.
L’ADR est disponible sur le site de l’UNECE en 2 volumes à partir de janvier 2025. https://unece.org/adr-2025-files
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